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La propriété des images, ainsi que de celles postées sur les réseaux sociaux La propriété des images est d’avantage rattachée au droit d’auteur " porte sur les œuvres de l'esprit (écrits, photos, partitions, logiciels, etc.), confère à l'auteur un droit de propriété exclusif sur sa création, aussi bien en matière de droits moraux (divulgation, par exemple) que patrimoniaux (droit d'exploitation de l'œuvre : représentation, reproduction ou adaptation)ce droit commence à la naissance de l’œuvre et se termine 70ans après le décès de l’auteur, au-delà, l’œuvre tombe dans le domaine public, article L.111-1 et L.123-1 du code de la propriété intellectuelle " qu’au droit d’image. Cependant, même si une image tombe dans le domaine public il faudra respecter le nom de l’auteur et le préserver. En ce qui concerne le " copyright © ", en France et contrairement aux États-Unis, aucun dépôt officiel n’est nécessaire. Toutefois, la mention " copyright " ou " tous droits réservés " n’ont pas de réelle influence en France, ils n’ont qu’un rôle informatif vis-à-vis du public puisque toute création est soumise dès sa naissance au droit d’auteur et tombe donc sous la protection du code de la propriété intellectuelle (il faudra cependant en apporter la preuve du moment de la création en cas de conflit). Toute absence de mention ou de symbole copyright ne signifie donc pas que l’œuvre n’est pas protégée. La preuve en images ces 3 images sont protégées de la même façon par la loi.
Lors d’une manifestation sportive, les images appartiennent aux organisateurs, prendre des photographies ou des vidéos et les poster est toléré si celles-ci ne sont pas expressément interdites par les organisateurs (hors lieu public) ; cependant pour la commercialisation de ces photos il faudra l’autorisation des organisateurs car ceux-ci disposent de l’exclusive " exploitation commerciale ", même si l’évènement se passe dans un lieu public comme le Tour de France. Toutefois il est possible de contourner cela en ne faisant qu’un seul tirage de quelques photos et de les vendre lors d’une exposition ou d’un vernissage (il faut pour cela que les tirages rentrent dans la définition d’une œuvre d’art qui est donné par le code des impôts car " une œuvre d’art n’est pas un produit commercial ! "). En ce qui concerne maintenant les photos postées sur les réseaux sociaux ; en acceptant les CGU , vous acceptez que le réseau social devienne copropriétaire car vous leur concédez une licence illimitée et automatique à toutes vos photos (c’est la décision rendue par un tribunal new-yorkais dans l’affaire Daniel Morel/AFP du 14 janvier 2013. Dans cette affaire, l’agence AFP avait utilisé des photographies postées par le photographe sur son compte twitter, photographies par la suite utilisées sans son autorisation dans une dépêche de l’AFP). Cependant, en Europe il en est autrement ; le 6 mars 2012 un tribunal allemand a considéré qu’une licence illimitée et automatique était contraire à leur droit. De plus, une telle clause est contraire au code de la propriété intellectuel français. Le code de la consommation français considère les clauses importantes des CGU écrites en petit caractère et dissimulées au sein du reste, " nulles et non écrites ". Un arrêt de la Cour d’appel de Pau du 23 mars 2012 a considéré une clause des CGU (qui donnait compétence exclusive au tribunaux américains) nulles et non écrites. Nous pouvons donc considérer a fortiori que les clauses concernant la propriété des images et l’accord pour la licence automatique et illimitée, " Nulles et non écrites " car celles-ci sont dissimulées au sein des autres et écrites en petit caractère. @ + Kevin Laurent Pour Sport Moteur International |
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