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Le droit à l’image des biens

Le droit à l’image des biens est un droit qui a subi de multiples évolutions et revirements depuis 1999.

A l’origine celui-ci n’était pas bien différent du droit à l’image des personnes mais au fur et à mesure des jurisprudences de la Cour de cassation, cela changea.

La première jurisprudence fut l’arrêt du 10 mars 1999 de la Cour de cassation « café Gondrée » par cette décision, il fut DÉCIDÉ que " l’exploitation du bien sous la forme de photographies porte atteinte au droit de jouissance du propriétaire ".

Cela concernait l’exploitation pour des cartes postales de l’image du premier café libéré par les alliés lors de la seconde guerre mondiale.

Puis, en 2001 eu lieu un revirement de jurisprudence. Avant toute chose il faut savoir que le fait de simplement prendre une photographie pour son usage personnel et non pour la diffusion publique n’est absolument pas interdite.

Avec l’arrêt du 2 mai 2001 de la Cour de cassation " la petite maison en Bretagne ", il faut dorénavant démontrer " en quoi l’exploitation de la photographie par les titulaires du droit incorporel de son auteur portait un trouble certain au droit d’usage ou de jouissance du propriétaire ".

En d’autres termes, un photographe avait pris une maison en photo puis il décida de donner une licence pour l’utilisation commerciale de celle-ci à l’agence de tourisme, c’est donc sur cette utilisation commerciale que portait le litige.

3 ans plus tard, une nouvelle jurisprudence fit évoluer cette décision ; le 7 mais 2004, un arrêt de la Cour de cassation " l’hôtel Girancourt ". Dans cet arrêt, la Cour de cassation dit que " le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci ; il peut toutefois s’opposer à l’utilisation de cette image par un tiers lorsqu’elle lui cause un trouble anormal ".

Le véritable apport de cette jurisprudence est le passage du terme " trouble certain " a " trouble anormal " ce qui rend encore plus difficile de prouver l’atteinte causé par la photographie.

En ce qui concerne les œuvres d’arts, il faut l’approbation de l’auteur pour reproduire l’œuvre même par cliché photographique. La seule dérogation possible est que l’œuvre ne soit pas le sujet central de la photographie.

Par exemple, deux artistes avaient refait une place publique, la Cour de cassation reconnut que leur travail était une œuvre d’art mais celle-ci se fondant dans le reste de l’architecture, elle constituait un simple élément des cartes postales ayant pour objet ladite place.

Il se pose également la question de la propriété des photos publiées sur les réseaux sociaux, qui se trouve dans les conditions générales d’utilisation (CGU) d’une longueur inimaginable, la réponse à cette question reste vague dans l'esprit de nombre d’entre nous.

C’est pourquoi il convient de tenter d’apporter une réponse à cette question.

@ + Kevin Laurent Pour Sport Moteur International



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